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20/07/2004 | FRANCE | N°270001

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2004, 270001


Vu 1°), sous le n° 270001, la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, président directeur général de la société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), demeurant en cette qualité ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 25 juin 2004 par laquelle le président de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier l'a convoqué à une sÃ

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Vu 1°), sous le n° 270001, la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, président directeur général de la société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), demeurant en cette qualité ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 25 juin 2004 par laquelle le président de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier l'a convoqué à une séance du comité exécutif de cette chambre au cours de laquelle doit être examinée la question du retrait éventuel de l'agrément dont il est titulaire ;

- de mettre à la charge de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision contestée, prise par un organisme privé chargé d'une mission de service public, a le caractère d'une décision administrative ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision dont il demande la suspension ne comporte pas la signature de son auteur ; qu'elle aurait dû être précédée d'un avis du comité d'audit de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier ; que le président de cette chambre est intéressé à cette décision en raison du conflit d'intérêt qui l'oppose à la SOCRIF ; que le juge pénal a prévu que la condamnation qu'il prononçait ne serait pas inscrite au casier judiciaire de M. X ; que la décision contestée est dans ces conditions entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu 2°, sous le n° 270003, la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, président directeur général de la société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), demeurant en cette qualité ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 25 juin 2004 par laquelle le président de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier l'a convoqué à une séance du comité exécutif de cette chambre au cours de laquelle doit être examinée la question du retrait éventuel de l'agrément dont il est titulaire ;

- de mettre à la charge de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il reprend les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 270001, à l'exception de celui tiré de l'absence de signature de l'auteur de la décision contestée ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d'annulation présentées à l'encontre de ces décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant que les décisions par lesquelles le président de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier convoque le dirigeant d'une société devant le comité exécutif de la chambre en vue d'examiner un éventuel retrait de l'agrément dont l'intéressé est titulaire n'est pas détachable de la décision que la chambre sera amenée à prendre à l'issue de la procédure ; qu'une telle convocation ne constitue donc pas une décision susceptible de recours ; qu'ainsi et en tout état de cause des conclusions tendant à sa suspension ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. X sont manifestement mal fondées et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, y compris leur conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre X.

Une copie en sera adressée à la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2004, n° 270001
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270001
Numéro NOR : CETATEXT000008191200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-20;270001 ?
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