Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, dont le siège est ... ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 février 2004 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, confirmant une décision implicite du 26 janvier 2004, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 novembre 2003 ayant refusé de renouveler l'inscription de la revue Livres jeunes aujourd'hui sur la liste des publications périodiques pouvant bénéficier du régime économique et fiscal de la presse ;
2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer son cas et de lui accorder dans l'attente de ce réexamen une inscription provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'eu égard aux effets de la décision contestée, la condition d'urgence est remplie ; que le dossier ne permet pas de s'assurer que la commission et, avant elle, la sous-commission aient statué dans des conditions régulières de quorum ; qu'en refusant de renouveler l'inscription sollicitée, la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, qui ne résultent pas des pièces soumises au juge des référés, le refus de renouveler l'inscription de la revue Livres jeunes d'aujourd'hui sur la liste des publications pouvant bénéficier du régime économique et fiscal de la presse ne préjudicie pas aux intérêts de l'association requérante, qui a d'autres activités et qui édite d'autres publications, d'une manière telle que l'application de cette décision soit constitutive d'une situation d'urgence ; que d'ailleurs l'association requérante a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cette décision dès le 16 mars 2004, en annonçant un mémoire complémentaire qu'elle n'a produit que peu avant l'expiration du délai de quatre mois, le 13 juillet 2004, avant d'introduire, le 20 juillet 2004 seulement, la présente requête de référé ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requête doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions de l'association requérante à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS.
Une copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.