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22/07/2004 | FRANCE | N°269104

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 juillet 2004, 269104


Vu 1°) sous le n° 269104, la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS (A.G.P.M.) dont le siège est situé ..., le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, dont le siège est situé ..., la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ( F.N.P.S.M.S.) dont le siège est situé ..., représentés par leurs présidents en exercice ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspe

ndre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'...

Vu 1°) sous le n° 269104, la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS (A.G.P.M.) dont le siège est situé ..., le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, dont le siège est situé ..., la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ( F.N.P.S.M.S.) dont le siège est situé ..., représentés par leurs présidents en exercice ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mai 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a retiré l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique gaucho destiné au traitement des semences de maïs ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision litigieuse, dont le signataire n'est pas identifié et qui aurait du être prise conjointement par les ministres en charge de l'agriculture et de la consommation, est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée dès lors que, mesure individuelle de police sanitaire, elle ne repose sur aucun élément de fait concret ; qu'elle est intervenue suite à une procédure irrégulière qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire et sans consultation préalable du comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; qu'au fond, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le produit continuant à remplir les conditions d'innocuité et d'efficacité exigées lors de la délivrance de son autorisation de mise sur le marché ; qu'eu égard à l'absence de risque avéré présenté par le produit pour les abeilles et aux conséquences négatives de la mesure sur l'environnement, l'économie et la santé, elle méconnaît le principe de précaution ; qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et commerciaux des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en outre, l'intérêt général tenant à la sauvegarde de l'économie nationale commande la suspension de la décision contestée ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2004, présentées pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS et la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ; elles tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer dès lors que par une décision en date du 12 juillet 2004, il a retiré la décision attaquée du 25 mai 2004 ; qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas urgence ; qu'en effet, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice allégué ; que la décision litigieuse n'est susceptible de produire des effets pratiques qu'à partir de la fin de l'année 2004, la période des semis étant terminée ; que les semences traitées au gaucho ne représentent que 27 % des semences de maïs utilisées en France ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que la décision soit exécutée dès lors que l'innocuité du produit n'est pas assurée et qu'il importe de laisser aux producteurs de semences et aux agriculteurs le temps nécessaire pour trouver une solution alternative ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle n'avait pas à être motivée ; qu'elle est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'au fond, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de précaution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2004, présenté pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS et la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ; les requérants concluent à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension contre la décision du 25 mai 2004, le ministre ayant substitué à cette dernière une nouvelle décision en date du 12 juillet 2004 ; ils maintiennent les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 269110, la requête enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BAYER Y... FRANCE, dont le siège social est ... prise en la personne de ses représentants légaux ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 25 mai 2004, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a suspendu l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique gaucho destiné au traitement des semences de maïs jusqu'à ce que la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE intervienne ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision litigieuse dont le signataire n'est pas identifié, est entaché d'incompétence ; qu'elle ne comporte aucun motif de fait et est insuffisamment motivée en droit ; qu'elle est intervenue suite à une procédure qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un avis de la commission d'études de la toxicité des produits anti-parasitaires dont aucun élément ne permet d'apprécier si elle s'est réunie dans des conditions régulières, et sans consultation préalable du comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

que le ministre, qui s'est fondé sur l'avis de la commission d'études de la toxicité, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu le principe de précaution ; qu'il y a urgence à suspendre la décision qui porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts financiers de la société et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004 , présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu dès lors que, par une décision en date du 12 juillet 2004, il a retiré la décision du 25 mai 2004 ; qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas urgence ; qu'en effet les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice allégué ; que la décision litigieuse n'est susceptible de produire des effets pratiques qu'à partir de la fin de l'année 2004 , la période des semis étant terminée ; que les semences traitées au gaucho ne représentent que 27 % des semences de maïs utilisées en France ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que la décision soit exécutée dès lors que l'innocuité du produit n'est pas assurée et qu'il importe de laisser aux producteurs de semences et aux agriculteurs le temps nécessaire pour trouver une solution alternative ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'au fond, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de précaution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la société BAYER Y... FRANCE ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision du 12 juillet 2004 n'annule pas la décision du 25 mai, qui a déjà produit ses effets dès lors que pendant la période du 30 juin au 12 juillet, elle a été privée du droit de commercialiser ses produits et a fait l'objet de demandes de reprises de stock ;

Vu 3°) sous le n°269687 la requête enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BAYER Y... FRANCE, dont le siège social est ... prise en la personne de ses représentants légaux ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 30 juin 2004, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a suspendu l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique gaucho destiné au traitement des semences de maïs jusqu'à ce que la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE intervienne ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière a été notifiée la veille de son intervention ; qu'elle ne se substitue pas à la décision du 25 mai 2004 ; qu'elle ne comporte aucun motif de fait et est insuffisamment motivée en droit ; qu'elle est intervenue suite à une procédure qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un avis de la commission d'études de la toxicité des produits anti-parasitaires dont aucun élément ne permet d'apprécier si elle s'est réunie dans des conditions régulières, et sans consultation préalable du comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; que le ministre, qui s'est fondé sur l'avis de la commission d'études de la toxicité, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu le principe de précaution ; qu'il y a urgence à suspendre la décision qui porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts financiers de la société et à la liberté du commerce et de l'industrie ; que des impératifs économiques et environnementaux commandent, au contraire, son exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu dès lors que par une décision en date du 12 juillet 2004, il a retiré la décision du 30 juin 2004 ; qu'a titre subsidiaire, il n'y a pas urgence ; qu'en effet les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice allégué ; que la décision litigieuse n'est susceptible de produire des effets pratiques qu'à partir de la fin de l'année 2004, la période des semis étant terminée ; que les semences traitées au gaucho ne représentent que 27 % des semences de maïs utilisées en France ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que la décision soit exécutée dès lors que l'innocuité du produit n'est pas assurée et qu'il importe de laisser aux producteurs de semences et aux agriculteurs le temps nécessaire pour trouver une solution alternative ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'au fond, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de précaution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la société BAYER Y... FRANCE ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision du 12 juillet 2004 n'annule pas la décision du 30 juin, qui a déjà produit ses effets dès lors que pendant la période du 30 juin au 12 juillet, elle a été privée du droit de commercialiser ses produits et a fait l'objet de demandes de reprises de stock ;

Vu 4°) sous le n° 269723, la requête enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO représentés par leurs présidents en exercice ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a retiré l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique gaucho destiné au traitement des semences de maïs ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision litigieuse, qui aurait du être prise conjointement par les ministres en charge de l'agriculture et de la consommation, est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée dès lors que, mesure individuelle de police sanitaire, elle ne repose sur aucun élément de fait concret ; qu'elle est intervenue suite à une procédure irrégulière qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire et sans consultation préalable du comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; qu'au fond, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le produit continuant à remplir les conditions d'innocuité et d'efficacité exigées lors de la délivrance de son autorisation de mise sur le marché ; qu'eu égard à l'absence de risque avéré présenté par le produit pour les abeilles et aux conséquences négatives de la mesure sur l'environnement, l'économie et la santé, elle méconnaît le principe de précaution ; qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et commerciaux des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en outre, l'intérêt général tenant à la sauvegarde de l'économie nationale commande la suspension de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer dès lors, que par une décision en date du 12 juillet 2004, il a retiré la décision du 30 juin 2004 ; qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas urgence ; qu'en effet, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice allégué ; que la décision litigieuse n'est susceptible de produire des effets pratiques qu'à partir de la fin de l'année 2004, la période des semis étant terminée ; que les semences traitées au gaucho ne représentent que 27 % des semences de maïs utilisées en France ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que la décision soit exécutée dès lors que l'innocuité du produit n'est pas assurée et qu'il importe de laisser aux producteurs de semences et aux agriculteurs le temps nécessaire pour trouver une solution alternative ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle n'avait pas à être motivée ; qu'elle est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'au fond, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de précaution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2004, présenté pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS et la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ; les requérants concluent à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur conclusions à fin de suspension contre la décisions du 30 juin 2004, le ministre ayant substitué à cette dernière une nouvelle décision en date du 12 juillet 2004 ; ils maintiennent les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°) sous le n° 269960, la requête enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BAYER Y... FRANCE, dont le siège social est ... prise en la personne de ses représentants légaux ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 12 juillet 2004, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a suspendu l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique gaucho pour tous les usages du maïs jusqu'à ce que la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE intervienne ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision du 12 juillet 2004 ne se substitue pas aux décisions précédentes ; que ces dernières conservent leurs effets, en ce qu'elles ont privé la société de la commercialisation de ses produits gaucho depuis le 30 juin 2004 ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu'elle est intervenue suite à une procédure qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un avis de la commission d'études de la toxicité des produits anti-parasitaires dont aucun élément ne permet d'apprécier si elle s'est réunie dans des conditions régulières, et sans consultation préalable du comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; que le ministre, qui s'est fondé sur l'avis de la commission d'études de la toxicité, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu le principe de précaution ; qu'il y a urgence à suspendre la décision qui porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts financiers de la société et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'y a pas urgence ; qu'en effet la société requérante n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice allégué ; que la décision litigieuse n'est susceptible de produire des effets pratiques qu'à partir de la fin de l'année 2004, la période des semis étant terminée ; que les semences traitées au gaucho ne représentent que 27 % des semences de maïs utilisées en France ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que la décision soit exécutée dès lors que l'innocuité du produit n'est pas assurée et qu'il importe de laisser aux producteurs de semences et aux agriculteurs le temps nécessaire pour trouver une solution alternative ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'au fond, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de précaution ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 20 et le 21 juillet 2004, présentés pour la société BAYER Y... FRANCE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu 6°) sous le n° 270005, la requête enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO, représentés par leurs présidents en exercice ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a retiré l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique gaucho destiné au traitement des semences de maïs ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision litigieuse, qui aurait du être prise conjointement par les ministres en charge de l'agriculture et de la consommation, est entachée d'incompétence ; qu'elle est intervenue suite à une procédure irrégulière qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire et sans consultation préalable du comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; qu'au fond, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le produit continuant à remplir les conditions d'innocuité et d'efficacité exigées lors de la délivrance de son autorisation de mise sur le marché ; qu'eu égard à l'absence de risque avéré présenté par le produit pour les abeilles et aux conséquences négatives de la mesure sur l'environnement, l'économie et la santé, elle méconnaît le principe de précaution ; qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et commerciaux des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en outre, l'intérêt général tenant à la sauvegarde de l'économie nationale commande la suspension de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'y a pas urgence ; qu'en effet les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice allégué ; que la décision litigieuse n'est susceptible de produire des effets pratiques qu'à partir de la fin de l'année 2004, la période des semis étant terminée ; que les semences traitées au gaucho ne représentent que 27 % des semences de maïs utilisées en France ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que la décision soit exécutée dès lors que l'innocuité du produit n'est pas assurée et qu'il importe de laisser aux producteurs de semences et aux agriculteurs le temps nécessaire pour trouver une solution alternative ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'au fond, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de précaution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2004, présenté pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS et la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO, qui reprennent les conclusions et les moyens de leurs requête ;

Vu la copie des recours à fin d'annulation formés contre les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414/CE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 février 1975 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO et la société BAYER Y... FRANCE, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 21 juillet 2004 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, du SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS et de la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ;

- les représentants de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, du SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS et de la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société BAYER Y... FRANCE ;

- les représentants de la société BAYER Y... FRANCE ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, du SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, de la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO et de la société BAYER Y... FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant que le produit dénommé gaucho est un insecticide, appliqué sur la semence d'une culture avant le semis, dont la substance active, l'imidaclopride, protège contre les insectes et les pucerons ; que ce produit, fabriqué par la société BAYER, a obtenu le 6 février 1992 une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des semences de maïs ; que cette autorisation, délivrée pour dix ans, a été renouvelée le 21 janvier 2002 ; que, par une décision du 9 octobre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par l'Union nationale de l'apiculture française d'une requête tendant à l'annulation du refus du ministre de l'agriculture d'abroger l'autorisation de mise sur le marché délivrée au gaucho pour les semences de maïs, a jugé que le ministre n'avait pas examiné l'intégralité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'innocuité du produit pour les abeilles et a en conséquence d'une part annulé pour erreur de droit la décision de refus d'abroger qu'il avait prise, d'autre part enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur la demande d'abrogation dans un délai de trois mois ; que le ministre a pris, le 21 janvier 2003, une nouvelle décision refusant d'abroger l'autorisation de mise sur le marché du gaucho pour les semences de maïs ; que, par une décision du 31 mars 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette deuxième décision, au motif cette fois qu'elle avait été prise sur le fondement d'une méthode d'évaluation du risque du produit pour les abeilles qui, faute en particulier d'appréhender les conséquences pour les larves de la teneur du pollen en imidaclopride, ne répondait pas aux exigences qui découlent de la réglementation ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a enjoint au ministre de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois ; qu'au vu notamment d'un nouvel avis de la commission d'études de la toxicité des produits anti-parasitaires à usage agricole en date du 12 mai 2004, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a retiré l'autorisation de mise sur le marché du gaucho pour les semences de maïs jusqu'à l'intervention de la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE par une décision du 25 mai 2004, à laquelle il a ensuite substitué une décision du 30 juin 2004 puis, en dernier lieu, une décision du 12 juillet 2004 ;

Considérant que les décisions du 25 mai et du 30 juin 2004 ont été retirées ; que les conclusions qui tendent à leur suspension sont par suite devenues sans objet ; que seules les conclusions tendant à la suspension de la décision du 12 juillet 2004 conservent un objet ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R*253-63 du code rural dispose que l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée par le ministre de l'agriculture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'aurait pas été compétent pour prendre la décision contestée du 12 juillet 2004 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la procédure à suivre et les vérifications à opérer pour retirer une autorisation de mise sur le marché sont différentes de celles qui précèdent la délivrance d'une telle autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés que la commission d'études de la toxicité des produits anti-parasitaires à usage agricole se soit réunie dans des conditions irrégulières lorsqu'elle a donné au ministre un nouvel avis, sur le fondement duquel il a pris la décision litigieuse ; qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que certains membres de cette commission appartiennent également au comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole ; que ce comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole n'avait pas à être consulté avant l'intervention de la décision dont la suspension est demandée, alors même que le ministre avait, sans y être tenu, recueilli l'avis de la commission d'études de la toxicité ; que les moyens tirés de la méconnaissance des exigences du caractère contradictoire de la procédure et de l'insuffisante motivation de la décision du 12 juillet 2004 ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que dans son avis du 12 mai 2004, la commission d'études de la toxicité a indiqué que le risque pour les abeilles résultant du traitement des semences de maïs par le gaucho , tout en étant moins important que celui qui résulte de l'enrobage des semences de tournesol, reste préoccupant ; que la commission a conclu qu'en l'état des informations dont elle disposait, il n'est pas possible, actuellement, de dégager des conditions acceptables au sens de la directive 91/414/CE, en ce qui concerne le risque pour les abeilles, lors de l'usage de semences de maïs enrobées par la préparation gaucho contenant comme matière active l'imidaclopride aux doses homologuées ; que, même si, les investigations devant se prolonger, il n'apporte pas une conclusion définitive, cet avis, qui s'appuie sur les résultats d'études scientifiques sérieuses, montre à tout le moins des incertitudes, dont les débats au cours de l'audience publique ont souligné l'importance ; qu'eu égard à ces incertitudes et aux précautions qui s'imposent en matière d'environnement, les moyen tirés de ce que la décision dont la suspension est demandée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle aurait été aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales doivent être rejetées ; que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des décisions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 25 mai 2004 et du 30 juin 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, du SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, de la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO et de la société BAYER Y... FRANCE est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, au SYNDICAT DES ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES AGRÉÉS POUR LES SEMENCES DE MAIS, à la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO, à société BAYER Y... FRANCE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 269104
Date de la décision : 22/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2004, n° 269104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP MONOD, COLIN ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269104.20040722
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