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23/07/2004 | FRANCE | N°270272

France | France, Conseil d'État, 23 juillet 2004, 270272


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2004, présentée pour M. Didier X et pour M. André Y domiciliés, en leur qualité de député, à l'Assemblée Nationale, 126, rue de l'Université, Paris (75355), Cedex 07 SP ; M. X et M. Y, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement, ordonnant aux représentants de l'Etat de ne plus participer au

x réunions du comité des finances locales ;

2°) d'enjoindre au ministre délé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2004, présentée pour M. Didier X et pour M. André Y domiciliés, en leur qualité de député, à l'Assemblée Nationale, 126, rue de l'Université, Paris (75355), Cedex 07 SP ; M. X et M. Y, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement, ordonnant aux représentants de l'Etat de ne plus participer aux réunions du comité des finances locales ;

2°) d'enjoindre au ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement, de permettre aux représentants de l'Etat de participer aux réunions du comité des finances locales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un lien de connexité entre la présente requête et celle par laquelle le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement, a saisi le Conseil d'Etat pour contester l'élection du président du comité des finances locales ; que le ministre a donné verbalement instruction aux représentants de l'Etat de ne plus participer aux réunions du comité des finances locales ; que cette décision, qui est un acte susceptible de recours, est entachée de détournement de pouvoir ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que, s'il appartient au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 1211-15 du code général des collectivités territoriales, de connaître des requêtes qui contestent les élections des membres et du président des comité des finances locales, la décision par laquelle le ministre délégué à l'intérieur aurait ordonné aux représentants de l'Etat de ne plus participer aux réunions de ce comité n'est manifestement pas au nombre des décisions qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe pas de lien de connexité entre le recours par lequel le ministre délégué à l'intérieur a déféré au Conseil d'Etat l'élection du président du comité des finances locales et la présente requête, dont l'issue ne dépend pas de la solution qui sera donnée au recours du ministre délégué ; que la requête de M. X et de M. Y, qui tend à la suspension d'une décision dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les requérants doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Didier X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Didier X et à M. André Y.

Copie en sera adressée au ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270272
Date de la décision : 23/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 270272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270272.20040723
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