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28/07/2004 | FRANCE | N°192298

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 192298


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1997, l'ordonnance en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par Mme Simone X ;

Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 septembre 1997, présentée par Mme Simone X, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

1') a

nnule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1997, l'ordonnance en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par Mme Simone X ;

Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 septembre 1997, présentée par Mme Simone X, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

1') annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la poste sur sa demande du 28 avril 1997 tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2') enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie de faire prendre ledit décret dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme à déterminer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;

Vu les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et des télécommunications, qui a créé deux exploitants publics, La Poste et France-Télécom, dotés chacun de la personnalité morale, a eu notamment pour objet de placer les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat ; que les décrets pris pour l'application de cette loi ont créé des corps de fonctionnaires dits de reclassement, propres à chaque exploitant public, et ont reclassé dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que ces textes comportent, pour l'application de l'article L. 16 précité, un tableau d'assimilation qui a permis de réviser les pensions des agents admis à la retraite avant l'intervention de cette réforme ;

Considérant que si, ultérieurement, les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers de nouveaux corps, communs à La Poste et à France-Télécom, dits de classification, la constitution de ces corps a été prévue conformément à l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui permet, dans certains cas, de déroger au principe du recrutement par concours, sous la forme du volontariat ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de reclassement issus des décrets pris pour l'application de la loi susvisée du 2 juillet 1990 ont eu le choix, pendant une période de cinq ans depuis lors prorogée, d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de classification communs à La Poste et à France-Télécom ou de demeurer dans leur corps de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont laissé subsister les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990, dont relèvent encore les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom ; qu'ainsi, ces dispositions continuent à recevoir application ; que, par suite, pour les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications admis à la retraite avant la réforme issue de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et qui devaient être assimilés aux corps de reclassement, il n'y avait pas lieu de faire intervenir à nouveau la procédure d'assimilation prévue à l'article L. 16 ;

Considérant, dans ces conditions, que Mme X, admise à la retraite le 1er janvier 1988, avec le grade d'inspecteur central et dont la pension a été révisée pour tenir compte du reclassement intervenu en application de la loi susvisée du 2 juillet 1990, n'est pas fondée à soutenir que c'est illégalement que le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant l'assimilation des anciens agents du corps auquel il appartenait aux corps de classification régis par les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit pris un décret d'assimilation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué à l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 192298
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 192298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:192298.20040728
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