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28/07/2004 | FRANCE | N°223633

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 223633


Vu 1°, sous le n° 223633, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2000 et 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lothaire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 février 1999 par laquelle le président du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts a rejeté sa demande tendant à sa réinscription au tableau de l'Ordre, ensemble la décision confirmative du 2 février 2000 ;

2°) de décider qu'il sera s

ursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu 2°, sous le n° 223634, la requête sommai...

Vu 1°, sous le n° 223633, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2000 et 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lothaire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 février 1999 par laquelle le président du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts a rejeté sa demande tendant à sa réinscription au tableau de l'Ordre, ensemble la décision confirmative du 2 février 2000 ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu 2°, sous le n° 223634, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2000 et 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lothaire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 1998 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 par laquelle le conseil régional de Paris l'a radié du tableau de l'Ordre ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 98-774 du septembre 1998 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X tendent, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil régional de Paris le radiant du tableau de l'ordre et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil supérieur a refusé sa réinscription au tableau ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 223634 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 22 janvier 1998 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 par laquelle le conseil régional de Paris l'a radié du tableau de l'Ordre a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 2 février 1998 ; qu'aucune des dispositions applicables à la procédure disciplinaire suivie devant le conseil supérieur ni aucun principe général n'impose à peine d'irrégularité de la procédure que la notification des décisions juridictionnelles rendues par cette instance comporte la mention des délais et voies de recours ; que la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juillet 2000 ; qu'elle est, par suite, tardive et donc irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 223633 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'Ordre des géomètres-experts :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, la peine disciplinaire de la radiation du tableau implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert ; que le a) du 2° de l'article 3 de la même loi interdit d'inscrire au tableau de l'Ordre, notamment, toute personne qui a été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; que les travaux ainsi mentionnés sont ceux qui, en vertu de l'article 2 de la même loi, ne peuvent être effectués que par les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre ; qu'aux termes de l'article 118 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels, pris pour l'application de ces dispositions : La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert (...) La personne radiée du tableau de l'Ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'Ordre ;

Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales a rendu applicable aux départements d'outre-mer la loi du 7 mai 1946 et, par la même, le décret du 31 mai 1996 ; qu'ainsi l'ordonnance du 2 septembre 1998, en instituant un tableau de l'Ordre dans les départements d'outre-mer, a eu également pour effet d'exclure que puissent y être inscrits les personnes qui avaient été antérieurement radiées du tableau de l'Ordre en métropole ;

Considérant que la décision prononçant la radiation du tableau de l'Ordre de M. X était devenue définitive lorsque celui-ci a sollicité, le 26 janvier 1999, son inscription au tableau de l'Ordre nouvellement dressé dans la circonscription Antilles-Guyane ; que les dispositions précitées de la loi du 7 mai 1946 et du décret du 31 mai 1996 excluaient qu'il puisse être fait droit à une telle demande ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le président du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts aurait été incompétent pour refuser son inscription et de ce que la procédure suivie aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'Ordre des géomètres-experts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : M. X est condamné à verser 1 500 euros à l'Ordre des géomètres-experts en application de l'article L. 761-1 au titre de la requête n° 223633.

Article 3 : Les conclusions de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 au titre de la requête n° 223634 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lothaire X, au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223633
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITÉ DANS LES DOM-TOM DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - EXISTENCE - LOI DU 7 MAI 1946 INSTITUANT L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS - CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ DU DÉCRET PRIS POUR SON APPLICATION.

46-01-01-01 L'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales a rendu applicable aux départements d'outre-mer la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. Par voie de conséquence, le décret du 31 mai 1996 pris pour son application y a également été rendu applicable.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - APPLICABILITÉ DANS LES DOM - EXISTENCE - LOI DU 7 MAI 1946 INSTITUANT L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS - CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ DU DÉCRET PRIS POUR SON APPLICATION.

46-01-07 L'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales a rendu applicable aux départements d'outre-mer la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. Par voie de conséquence, le décret du 31 mai 1996 pris pour son application y a également été rendu applicable.

55 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS - LOI DU 7 MAI 1946 - APPLICABILITÉ DANS LES DOM - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ DU DÉCRET PRIS POUR SON APPLICATION.

55 L'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales a rendu applicable aux départements d'outre-mer la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. Par voie de conséquence, le décret du 31 mai 1996 pris pour son application y a également été rendu applicable.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 223633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:223633.20040728
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