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28/07/2004 | FRANCE | N°225428

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 225428


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 5 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Franc...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 5 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer le visa de court séjour que celui-ci sollicitait pour rendre visite à son oncle, de nationalité tunisienne, résidant à Cannes et de la décision du 5 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour refuser un visa, sur toutes considérations d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X le visa qu'il avait sollicité afin de rendre visite à son oncle résidant en France, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justifications des ressources personnelles du requérant et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de financer un séjour en France ; que, par suite, le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce que la décision attaquée ne lui permet pas de rendre visite à son oncle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le consul général de France à Tunis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225428
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 225428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:225428.20040728
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