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28/07/2004 | FRANCE | N°230115

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 230115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP, dont le siège est à Faa'a, aéroport de Papeete (98700), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Papette a

annulé le jugement du 13 février 1996 de la société d'équipement de Tah...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP, dont le siège est à Faa'a, aéroport de Papeete (98700), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Papette a annulé le jugement du 13 février 1996 de la société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) attribuant la concession des boutiques de l'aéroport de Tahiti-Faaa à la société Tahiti Alizée ;

2°) de condamner la société d'équipement de Tahiti et des îles et la société Tahiti Alizée à lui verser la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 92-311 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP, de Me Blondel, avocat de la société d'équipement de Tahiti et des îles et de Me Carbonnier, avocat de la société Tahiti Alizée,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 13 février 1996, le directeur des concessions des aéroports de la société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) en Polynésie française, a, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour l'attribution de la sous-concession d'exploitation des boutiques sous douane de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, attribué ladite sous-concession aéroportuaire à la société en formation Tahiti Alizée ; que la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP se pourvoit contre l'arrêt en date du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé ladite décision ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans son mémoire enregistré le 26 février 1996 au greffe du tribunal administratif de Papeete, la société requérante s'est bornée à soutenir que seul le directeur général de la société d'équipement de Tahiti et des îles était compétent pour signer le contrat ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les écritures de la société requérante que la cour a jugé que le tribunal administratif de Papeete avait soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la commission d'appel d'offres à désigner l'attributaire de la sous-concession d'exploitation des boutiques sous douane ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des termes mêmes de la délibération en date du 18 août 1992 du conseil d'administration de la société d'équipement de Tahiti et des îles que le directeur des concessions à pouvoir de réaliser toutes les opérations relatives à ces concessions et qu'au nombre des actes qu'il est habilité à signer figurent les actes d'engagement des dépenses relatifs aux marchés, conventions, lettres et bons de commande ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les termes de cette délibération, ni commettre d'erreur de droit que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est pas entaché de contradictions de motifs, que le directeur des concessions des aéroports de la société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) était compétent pour attribuer la sous-concession d'exploitation des boutiques sous douane de l'aéroport de Tahiti-Faa'a ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, issu de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés... Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société en formation, laquelle ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni de la personnalité juridique ni de la qualité de commerçant, peut toutefois répondre à un appel d'offres sous réserve que les références et attestations exigées par le règlement de consultation puissent être vérifiées au niveau des associés de cette société ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la circonstance que la société Tahiti Alizée était en cours de formation à la date de l'attribution de la sous-concession d'exploitation des boutiques sous douane de l'aéroport de Tahiti-Faa'a ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit retenue comme attributaire de ladite sous-concession ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Tahiti Alizée a soutenu, sans être contredite devant la cour, que son offre était garantie par la SA SEGC qui se portait caution solidaire et lui promettait de se porter fort ; que, dès lors, en jugeant que les critères d'évaluation des offres tels que fixés par le règlement de la consultation avaient été vérifiés par la société d'équipement de Tahiti et des îles, en prenant en compte notamment les garanties financières des sociétés actionnaires de la future société et qui s'engageaient pour son compte, la cour s'est livrée, sans les dénaturer et sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits et des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le société Tahiti Alizée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés d'équipement de Tahiti et des îles et Tahiti Alizée, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP les sommes de 3 000 euros et 3 800 euros que la société d'équipement de Tahiti et des îles et la société Tahiti Alizée demandent respectivement au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP est rejetée.

Article 2 : Est mis à la charge de la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP le versement à la société d'équipement de Tahiti et des îles et à la société Tahiti Alizée des sommes de 3 000 euros et 3 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Tahiti Alizée est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP, à la société Tahiti Alizée, à la société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230115
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 230115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:230115.20040728
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