La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°237588

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 237588


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1006 du 4 mai 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à la promotion des fonctionnaires de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; r>
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1006 du 4 mai 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à la promotion des fonctionnaires de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet d'investir du pouvoir de notation le supérieur hiérarchique du supérieur immédiat de l'agent concerné, dénommé supérieur N+2 , mais exige de lui un simple avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la direction générale de La Poste aurait été incompétente pour déterminer l'autorité investie du pouvoir de notation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que la circonstance que le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom soit intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas une mesure d'application de ce décret ;

Considérant que si, aux termes des articles 7 et 12 de la décision attaquée, le jury de l'épreuve d'admission dispose des trois derniers dossiers d'appréciation et, dans le cas de la voie de développement de carrière, de l'avis du supérieur N+2 du candidat, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la valeur du candidat est appréciée, non sur un dossier mais sur une conversation avec le jury ; qu'ainsi, en prévoyant que le jury disposerait de tels éléments d'information, la décision attaquée n'a pas violé le principe de l'égalité entre les candidats à un concours ;

Considérant que les dispositions des articles 7 et 12 de la décision attaquée n'ont pas pour effet et ne sauraient avoir pour objet d'exclure du droit à se présenter aux concours organisés au titre de la voie professionnelle progressive ou au titre de la voie de développement de carrière les agents rattachés à une fonction technique du secteur syndical ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient, pour ce motif, les dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à la promotion des fonctionnaires de cet exploitant public ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à La Poste une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 237588
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237588
Numéro NOR : CETATEXT000008171679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;237588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award