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28/07/2004 | FRANCE | N°239116

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 239116


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Nadine X, demeurant ... et par l'ASSOCIATION DECLIC, dont le siège est 9 rue de la République à Basse Terre (97100) ; les requérants susvisés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°01-897 en date du 26 septembre 2001 de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), en tant qu'elle a arrêté les dates et les heures de la suppression des anciens formats de numérotation vers les postes téléphoniques mobiles de la Guadeloupe, de l

a Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Nadine X, demeurant ... et par l'ASSOCIATION DECLIC, dont le siège est 9 rue de la République à Basse Terre (97100) ; les requérants susvisés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°01-897 en date du 26 septembre 2001 de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), en tant qu'elle a arrêté les dates et les heures de la suppression des anciens formats de numérotation vers les postes téléphoniques mobiles de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des télécommunications la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que, par la décision n° 2000-535 du 14 juin 2000, l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué quatre nouvelles séries de numéros aux services de téléphonie mobile au public fournis respectivement dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique ; que cette décision a prévu que les anciennes séries de numéros cesseraient d'être utilisables par les abonnés à compter du 22 octobre 2001 ; que la décision attaquée se borne à rappeler qu'en conséquence, les anciens numéros d'appel cesseront d'être utilisable dans les départements d'outre-mer à compter du 22 octobre 2001 et des heures qu'elle indique ; que, ce faisant, la décision attaquée n'ajoute rien à l'état du droit et ne fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Autorité de régulation des télécommunication, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme X et à l'ASSOCIATION DECLIC la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X et de l'ASSOCIATION DECLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X, à l'ASSOCIATION DECLIC, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239116
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 239116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239116.20040728
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