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28/07/2004 | FRANCE | N°240963

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 240963


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LMB RUYBET, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... ; la SARL LMB RUYBET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêt

du 22 octobre 1999 du maire de Peymeinade accordant un permis de construire à...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LMB RUYBET, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... ; la SARL LMB RUYBET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 22 octobre 1999 du maire de Peymeinade accordant un permis de construire à l'indivision A-B ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 15 juin 2000 et de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE LMB RUYBET et de Me Ricard, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 22 octobre 1999, le maire de Peymeinade (Alpes-Maritimes) a accordé à l'indivision A-B un permis de construire ayant pour objet l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation sur le terrain formant le lot n° 3 du lotissement de Montfaraude ; que le tribunal administratif de Nice ayant, par jugement du 15 juin 2000, annulé ce permis sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable, par un arrêt du 4 octobre 2001, l'appel formé contre ce jugement par la SARL LMB RUYBET, lotisseur et propriétaire du terrain d'assiette du projet jusqu'au 3 décembre 1999, qui était intervenue en défense en première instance ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable aux faits de l'espèce et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut faire tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ;

Considérant que le propriétaire ayant consenti une promesse de vente à des co-indivisaires au titre de laquelle ceux-ci ont pu déposer une demande de permis de construire sur un terrain lui appartenant dispose, dans le contentieux de la légalité du permis, d'intérêts concordants avec ceux des bénéficiaires de ce permis ; que la SARL LMB RUYBET doit, dès lors, être regardée comme ayant été représentée, devant le tribunal administratif de Nice, par les époux A et B, qui avaient été appelés à l'instance et qui, à la date du jugement du tribunal, étaient devenus propriétaires du terrain litigieux ; qu'ainsi, elle n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ce jugement ; que ce motif de droit doit être substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LMB RUYBET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que la SARL LMB RUYBET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LMB RUYBET une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LMB RUYBET est rejetée.

Article 2 : La SARL LMB RUYBET versera à M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LMB RUYBET, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à la commune de Peymeinade et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 240963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240963
Numéro NOR : CETATEXT000008171082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;240963 ?
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