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28/07/2004 | FRANCE | N°245651

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 245651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2002 relatifs respectivement au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole et au modèle de statuts des associations régionales et fédérations créées entre les caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2002 relatifs respectivement au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole et au modèle de statuts des associations régionales et fédérations créées entre les caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 91-507 du 17 juin 1999 ;

Vu le décret n° 2000-814 du 28 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2002 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; qu'aux termes de l'article L. 723-2 du même code : Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative ; qu'en vertu de ces dispositions législatives, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 1er du décret du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué et qui prévoient que le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-5 du code rural, doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-11 du code rural, issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, qui a été ratifiée par la loi du 2 juillet 2003, la caisse centrale de mutualité sociale agricole a pour missions : (...) 3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ; 4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ; 5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ; (...) ; qu'en vertu du décret du 30 décembre 1960, la caisse centrale de mutualité sociale agricole effectue, s'il y a lieu, la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre de l'agriculture ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions législatives et du règlement mentionné dans le décret précité du 30 décembre 1960, le ministre de l'agriculture a pu légalement faire figurer aux articles 6 et 7 de l'arrêté attaqué, parmi les recettes et les dépenses des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à ces articles, respectivement, d'une part en ce qui concerne les recettes : les ressources reçues de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application du règlement de financement et du règlement du fonds de solidarité des crises agricoles, au titre du financement de la gestion, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical et d'autre part en ce qui concerne les dépenses : les avances versées à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du fonds de solidarité des crises agricoles et les sommes versées à cette même caisse pour le financement des dépenses de gestion de celle-ci ainsi qu'au titre de l'action sanitaire et sociale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-2 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole, chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles, peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité et invalidité pour les personnes non-salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 723-3 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole comprennent (...) 7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité (...) des non-salariés agricoles ;

Considérant que le modèle de statut fixé par l'arrêté attaqué se borne à mentionner les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts des caisses de mutualité sociale agricole soumis à l'approbation de l'autorité administrative et que les caisses ont la faculté d'y ajouter d'autres dispositions, dès lors que celles-ci ne sont pas contraires au droit en vigueur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal faute d'avoir indiqué, en application des dispositions précitées des articles L. 723-2 et L. 723-3 du code rural, la possibilité pour les caisses de mutualité sociale agricole de gérer des régimes complémentaires facultatifs de protection sociale ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2002 relatif au modèle de statuts des associations régionales et fédérations créées entre les caisses de mutualité sociale agricole :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-5 du code rural : Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique. Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 1er du décret du 17 juin 1999, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué, doit être écartée ;

Considérant que si l'arrêté attaqué se borne à mentionner les associations régionales et les fédérations de caisses de mutualité sociale agricole, il n'exclut en rien que les autres organismes visés à l'article L. 723-5 du code rural fassent l'objet de statuts types ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal pour ce motif, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du ministre de l'agriculture du 21 février 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 245651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245651
Numéro NOR : CETATEXT000008167906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;245651 ?
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