La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°245930

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 245930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles de la procédure administrative contentieuse impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle une cour régionale des pensions examine une affaire, la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante ; que, par suite, elles impliquent que, lorsque l'Etat est défendeur, le commissaire du gouvernement qui, devant les cours régionales des pensions, représente le ministre, présente ses observations orales après le requérant ; que de telles règles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'avocat de M. X... ait été empêché de répondre aux observations présentées par le commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lors de l'audience publique du 4 février 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'audition en dernier du commissaire du gouvernement par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en estimant que M. X... ne contestait pas l'arrêté du 15 septembre 1992 en ce qu'il concernait la pension accordée au titre de l'hypertrophie hépatique, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté sur les écritures de M. X... une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant que l'arrêté du 14 janvier 1992 ne mentionnait que l'hypertrophie hépatique et non les séquelles de paludisme, la cour régionale des pensions a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu légalement en déduire que M. X... ne pouvait invoquer cet arrêté du 14 janvier 1992 pour soutenir qu'il lui avait accordé une pension définitive pour les séquelles du paludisme ;

Considérant qu'en estimant que l'avis du docteur Y, par lequel elle ne s'est pas crue tenue, établissait l'inexistence des séquelles du paludisme et en écartant la valeur probante d'autres avis contraires invoqués par le requérant, parmi lesquels figurait l'avis de la commission consultative médicale du 14 novembre 1986, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé et dénué de contradiction de motifs, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245930
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 245930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245930.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award