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28/07/2004 | FRANCE | N°246010

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mai 2000 par lequel la cour a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifi

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Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mai 2000 par lequel la cour a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre de la présence d'une balle logée dans la région petit trochantérienne gauche, la cour régionale des pensions de Douai a relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire qui entraînent un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable et qui rejoignent celles de l'expert commis par les premiers juges ; qu'ainsi, la cour, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, et qui n'a pas dénaturé ces pièces, notamment les conclusions de l'expert, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246010
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246010.20040728
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