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28/07/2004 | FRANCE | N°246059

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er février 2001 présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 15 juin 1998 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. Delvolvé, avocat

de M. X, la somme de 2 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er février 2001 présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 15 juin 1998 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. Delvolvé, avocat de M. X, la somme de 2 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense a produit un mémoire en défense enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 5ème alinéa de l'article 13 du décret du 20 février 1959 aux termes desquelles : Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que le président et les deux assesseurs de la cour régionale des pensions de Colmar ont été désignés par une ordonnance en date du 4 juillet 2000 du premier président de la cour d'appel de Colmar est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en décrivant la sixième infirmité déjà pensionnée du requérant comme douleurs cervico-lombaires radios discrète scoliose, la cour qui a commis une simple erreur de plume n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son rapport d'expertise en date du 30 janvier 1998, le docteur Tritschler a fait référence à la lettre en date du 17 décembre 1997 du docteur Hannequin que le requérant lui avait apportée en vue de l'expertise et qu'il en a discuté le contenu ; que les autres certificats médicaux invoqués par le requérant sont soit antérieurs au jugement ordonnant cette expertise, soit postérieurs à la réalisation de celle-ci ; que, dès lors, en jugeant que le docteur Tritschler avait respecté un protocole médical parfaitement contradictoire, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni dénaturé le contenu de ladite expertise, ni méconnu les dispositions du 9ème alinéa de l'article 9 du décret du 20 février 1959 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de se prononcer sur l'existence d'une relation directe et déterminante entre les infirmités nouvelles invoquées par le requérant et sa sixième infirmité déjà pensionnée manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'invoque pas utilement la circonstance que d'autres requérants, ayant subi comme lui l'amputation d'un membre, se seraient vu reconnaître un droit à pension pour une infirmité nouvelle en relation directe et déterminante avec ladite amputation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Guillaume Delvolvé, avocat de M. X de la somme qu'il demande en application desdites dispositions, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par l'avocat de M. X et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246059
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246059.20040728
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