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28/07/2004 | FRANCE | N°246154

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246154


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme X, née , demeurant ... ; Mme X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 31 janvier 1995, rejetant

sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension de veuv...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme X, née , demeurant ... ; Mme X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 31 janvier 1995, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi du 30 décembre 2002, portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants .... VI. Les prestations servies en application des textes visés au I. peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I. pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'en jugeant que les dispositions précitées du I. de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, sauf dérogation accordée par décret à la reconnaissance de droits nouveaux à pension, fondés sur l'invalidité ou le décès, postérieurement à la date d'effet de la cristallisation, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur l'appel dirigé par Mme X, née contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône par le jugement attaqué, ne font pas obstacle à l'examen de toute demande de pension formée postérieurement au 30 décembre 1960 ;

Considérant que lesdites dispositions, applicables aux nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité dont M. X, de nationalité tunisienne, était allocataire, à titre personnel, jusqu'à la date de son décès, puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayant cause ;

Considérant, toutefois, que, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où il statue sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte ainsi des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme X, née , dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, née est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône ; qu'elle n'est toutefois fondée à demander la réversion de la pension d'invalidité servie à son époux qu'à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense afin que soient calculés ses droits à compter de cette date ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 16 mars 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : La décision du ministre de la défense en date du 31 janvier 1995 est annulée en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une pension de réversion à Mme X, née à compter du 1er janvier 2002.

Article 4 : Mme X, née est renvoyée devant le ministre de la défense pour que soit calculé le montant de la pension à laquelle elle a droit à compter de la même date.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, née est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X, née et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246154
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246154.20040728
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