La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°246239

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246239


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 août et 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 mai 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 août 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour un syndrome douloureux épigastrique

;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pens...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 août et 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 mai 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 août 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour un syndrome douloureux épigastrique ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension : (...) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que dans le cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente en a été la cause non seulement certaine mais aussi déterminante ;

Considérant en premier lieu que la cour, après avoir fait siens les motifs des premiers juges, a jugé que les conclusions de l'expert étaient dubitatives et que l'appelant n'invoquait au soutien de son appel aucun fait ou élément nouveau ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle avait insuffisamment motivé son arrêt doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments, s'est livrée en jugeant que le requérant n'invoquait au soutien de son appel aucun fait ou élément nouveau de nature à permettre d'opérer une appréciation différente de celle des premiers juges, à une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, de la valeur des pièces médicales produites par le requérant en appel ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expertise en date du 20 octobre 1998 du professeur Y... reposait sur une série de probabilités et non sur une démonstration médicale ; que, dès lors, en regardant les conclusions de ladite expertise comme dubitatives, la cour ne l'a pas dénaturée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246239
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246239.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award