La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°246314

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246314


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. Gaëtan Y domicilié pour la cause chez ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, statuant sur appel de l'administration, annulé le jugement, en date du 3 juillet 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a reconnu son droit à bénéficier d'une pension militair

e d'invalidité pour lombo-sciatique gauche au taux de 10 % ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. Gaëtan Y domicilié pour la cause chez ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, statuant sur appel de l'administration, annulé le jugement, en date du 3 juillet 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a reconnu son droit à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité pour lombo-sciatique gauche au taux de 10 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100. /Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ... / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour qui a répondu aux moyens non inopérants soulevés devant elle et qui a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée a suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué, faute d'avoir été suffisamment motivé, aurait été rendu en méconnaissance du droit au procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les micro-traumatismes invoqués par le requérant étaient liés à sa pratique du parachutisme et relevaient des conditions générales de service des militaires des unités aéroportées d'une part, qu'aucun fait de service constitutif d'un événement extérieur causal n'était établi de sorte que l'infirmité invoquée ne pouvait être regardée que comme une maladie, d'autre part, la cour qui a exactement qualifié les faits n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni, par suite, le principe d'égalité devant la loi et les règlements ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que le taux de 10 p. 100, qui n'était pas contesté devant elle, retenu pour l'invalidité résultant de la lombo-sciatique ne pouvait, dès lors que cette infirmité était la conséquence d'une maladie, ouvrir droit à pension, la cour a fait une exacte interprétation des dispositions précitées de l'article L. 2 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale de Poitiers en date du 11 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246314
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246314.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award