La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°246404

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246404


Vu le recours, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 23 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône révisant la pension concédée pour séquelles d'hépatite à M. Henri X ;

2°) de régler l'affaire définitivement au fond en annulant led

it jugement et en rejetant la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;...

Vu le recours, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 23 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône révisant la pension concédée pour séquelles d'hépatite à M. Henri X ;

2°) de régler l'affaire définitivement au fond en annulant ledit jugement et en rejetant la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :

Considérant que l'arrêt en date du 23 novembre 2001 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 1er décembre 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 4 février 2002, soit le premier jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son recours doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'en se bornant à juger que le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône s'était valablement appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qualifié à juste titre de complet et motivé par ledit tribunal, la cour n'a pas répondu aux moyens d'appel tirés de ce que le tribunal n'avait pas répondu à plusieurs moyens soulevés devant lui par l'administration et ne pouvait se fonder sur une expertise dénuée de toute démonstration médicale pour affirmer un droit à révision de pension ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les séquelles d'hépatite ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en se bornant à juger que le rapport de l'expert qu'il avait mandaté était complet et motivé et ne faisait l'objet d'aucune critique sérieuse, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui par l'administration et tirés d'une part de ce que l'expertise ne comportait aucune démonstration médicale, d'autre part, de ce que le lien exclusif entre le supplément d'invalidité invoqué par M. X et l'une de ses infirmités pensionnées n'était pas établi ; que, dès lors, le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône doit être annulé en tant qu'il statue sur les séquelles d'hépatite ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement, par voie d'évocation sur la demande de M. X de révision de sa pension concédée pour séquelles d'hépatite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été affecté dès 1962 de troubles dyspeptiques se rattachant directement aux séquelles de l'hépatite dont il a été victime en août 1958 en Algérie ; que l'expert mandaté par le tribunal, qui n'a pas formulé d'hypothèse ou invoqué une probabilité, a établi l'absolue similitude des symptômes de l'infirmité pensionnée sous l'appellation de séquelles d'hépatite, langue saburrale, foie un peu gros, sensibilité alimentaire d'une part, des troubles dyspeptiques et de la dystonie neuro-végétative d'autre part ; que M. X ne présente aucune autre pathologie susceptible d'expliquer le supplément d'invalidité qu'il invoque ; que l'expert doit, dès lors, être regardé comme ayant établi, au terme d'une démonstration médicale que le supplément d'invalidité invoquée par M. X dans sa demande, en date du 10 juin 1997, de révision de sa pension est exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée dite séquelles d'hépatite ; que, par suite, les troubles dyspeptiques et la dystonie neuro-végétative doivent être regardés non comme des infirmités nouvelles, mais comme l'aggravation, devant être évaluée à 20 % comme il résulte du rapport de l'expert, de l'infirmité dite séquelles d'hépatite, portant ainsi au taux de 30 %, sa pension pour séquelles d'hépatite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 23 novembre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône sont annulés en tant qu'ils statuent sur l'infirmité dite séquelles d'hépatite.

Article 2 : A la date du 10 juin 1997, M. X a droit à révision, au taux de 30 %, de sa pension pour séquelles d'hépatite.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Henri X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246404
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246404.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award