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28/07/2004 | FRANCE | N°247902

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 247902


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer u

ne autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compte...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 septembre 1998, de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'une nouvelle invitation à quitter le territoire sans délai, laquelle n'a pu avoir d'autre portée que de lui rappeler la législation en vigueur, lui a été notifiée le 24 mai 2002, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la nouvelle invitation à quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le même jour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. A, entré en France, selon ses dires, en 1997, fait valoir qu'il devait épouser, le 30 mai 2002, devant le maire de Lunel (Hérault), une ressortissante française, Mme Najat B, avec laquelle il vivait depuis plus d'un an, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé, sans enfant, et qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas davantage méconnu son droit au mariage ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même qu'il aurait, dès le 5 février 2001, contracté mariage avec Mme B, qui possédait alors la nationalité marocaine, devant le consul du Maroc à Lyon ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui, dans leur rédaction alors en vigueur, n'interdisaient l'éloignement que de l'étranger marié à un ressortissant français depuis au moins un an, ne faisaient pas davantage obstacle, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, à la reconduite à la frontière de M. A, dès lors que, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a acquis la nationalité française que par un décret du 15 novembre 2001 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 247902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247902
Numéro NOR : CETATEXT000008177792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;247902 ?
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