La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°248110

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 248110


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 avril 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19

45 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 avril 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE, en date du 26 avril 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait implicitement fixé l'Algérie, pays d'origine de l'intéressé, comme pays de destination, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de cet arrêté ne fixe pas le pays de destination ; qu'une telle décision ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté mentionnent que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays de son choix dans lequel il serait légalement admissible ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le motif retenu par le tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, conduire à l'annulation de l'arrêté ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 26 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et, ce dernier n'ayant invoqué ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat, aucun autre moyen à l'encontre de cet arrêté, à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248110
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 248110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248110.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award