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28/07/2004 | FRANCE | N°248993

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 248993


Vu, 1°, sous le n° 248993, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... Chevreul-Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231 Cedex 05), l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il fixe une date trop précoce pour la bécassine des marais ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu, 1°, sous le n° 248993, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... Chevreul-Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231 Cedex 05), l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il fixe une date trop précoce pour la bécassine des marais ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 249148 la requête enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par l'association BRETAGNE VIVANTE, dont le siège est ... (BP 32 - 29276 cedex) ; l'association BRETAGNE VIVANTE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il fixe une date trop précoce pour la bécassine des marais ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération nationale des chasseurs,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 248993 et 249148 formées respectivement par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l'association BRETAGNE VIVANTE sont dirigées contre l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé, en application de l'article R. 224-6 du code rural, les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il fixe une date trop précoce pour la bécassine des marais ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( directive oiseaux ), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, compatible, au regard des données scientifiques et techniques, avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux limicoles, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces oiseaux ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé l'ouverture de la chasse au premier samedi d'août pour la bécassine des marais ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cette période cette espèce soit encore en situation de dépendance ou puissent être confondue avec les espèces encore vulnérables ; que par suite, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l'association BRETAGNE VIVANTE ne sont pas fondées à demander l'annulation desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l'association BRETAGNE VIVANTE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à l'association BRETAGNE VIVANTE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 248993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248993
Numéro NOR : CETATEXT000008179457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;248993 ?
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