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28/07/2004 | FRANCE | N°249014

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 249014


Vu, 1°, sous le n° 249014, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie à Veyrines-de-Vergt (24380) ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner,

si nécessaire avant-dire-droit, une expertise ornithologique impartiale af...

Vu, 1°, sous le n° 249014, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie à Veyrines-de-Vergt (24380) ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner, si nécessaire avant-dire-droit, une expertise ornithologique impartiale afin d'établir les faits commandant la solution du litige ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 249037 la requête enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), dont le siège est Corderie Royale B.P. 263 à Rochefort Cédex (17305) ; l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 250461, la requête enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'Ecologie et du Développement Durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération Nationale des Chasseurs,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 249014, 249037 et 250461 formées respectivement par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE sont dirigées contre l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé, en application de l'article R. 224-6 du code rural, les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que, par une décision en date du 28 mai 2003, rendue sur la requête n° 249072, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il concerne le bécasseau maubèche ; qu'ainsi les requêtes de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté annulées par cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles autres que le bécasseau maubèche :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( directive oiseaux ), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, compatible, au regard des données scientifiques et techniques, avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux limicoles, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces oiseaux ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé l'ouverture de la chasse au premier samedi d'août pour l'huîtrier pie, le pluvier doré, le pluvier argenté, la bécassine sourde, la bécassine des marais, la barge à queue noire, la barge rousse, le courlis courlieu, le courlis cendré et les chevaliers arlequin, gambette, aboyeur et combattant et au deuxième samedi d'août pour le vanneau huppé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cette période ces espèces soient encore en situation de dépendance ou puissent être confondues avec les espèces encore vulnérables ; que, par suite, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2002 en tant que celui-ci fixe une date d'ouverture de la chasse antérieure au 1er septembre pour le bécasseau maubèche.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249014
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 249014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249014.20040728
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