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28/07/2004 | FRANCE | N°249243

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 249243


Vu, 1°, sous le n° 249243, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août 2002, 12 août 2002 et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie à Veyrines-de-Vergt (24380) ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseau

x de passage en ce qu'il autorise la chasse après le 31 janvier ;

- de...

Vu, 1°, sous le n° 249243, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août 2002, 12 août 2002 et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie à Veyrines-de-Vergt (24380) ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage en ce qu'il autorise la chasse après le 31 janvier ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 250372 la requête enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage en ce qu'il autorise la chasse après le 31 janvier ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 250457, la requête enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... Chevreul-Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231 Cedex 05) ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°, sous le n° 250460, la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage en ce qu'il autorise la chasse après le 31 janvier ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 249243, 250372, 250457 et 250460 formées respectivement par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION sont dirigées contre l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé, en application de l'article R. 224-6 du code rural, les dates de clôture de la chasse aux oiseaux de passage ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les interventions présentées, sous les nos 249243, 250372, 250457 et 250460 par la Fédération Nationale des Chasseurs :

Considérant que la Fédération Nationale des Chasseurs a intérêt au maintien des dispositions contestées ; que, dès lors, ses interventions sont recevables ;

Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 2002, rendue sur la requête n° 250255, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté attaqué du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passages, sauf en ce qu'il concerne l'alouette des champs, les tourterelles et la bécasse des bois ; qu'ainsi les requêtes de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté annulées par cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les dates de clôture de la chasse à l'alouette des champs, aux tourterelles et à la bécasse des bois et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée dans la requête n ° 249243 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( directive oiseaux ), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n'est licite que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces oiseaux ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé la fermeture de la chasse en ce qui concerne l'alouette des champs au 31 janvier, en ce qui concerne les tourterelles au 16 février et en ce qui concerne la bécasse des bois au 20 février ; qu'en premier lieu, aucune disposition n'imposait au ministre de l'écologie et du développement durable de recueillir l'avis du Conseil national de la protection de la nature ; qu'en second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que durant la période en cause les espèces concernées par l'arrêté attaqué soient encore en période de reproduction ou de dépendance ou puissent être confondues avec les espèces encore vulnérables ; que par suite, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION ne sont pas fondées à demander l'annulation desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes soient condamnées à verser à la Fédération Nationale des Chasseurs, intervenant qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération Nationale des Chasseurs est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2002 en tant que celui-ci fixe des dates postérieures au 31 janvier pour les oiseaux de passages autres que l'alouette des champs, les tourterelles et la bécasse des bois.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération Nationale des Chasseurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION, à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249243
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 249243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249243.20040728
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