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28/07/2004 | FRANCE | N°250525

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 250525


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 21 février 2002 indiquant Haïti parmi les pays dans lesquels M. Kens X pouvait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 21 février 2002 indiquant Haïti parmi les pays dans lesquels M. Kens X pouvait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour annuler la décision distincte par laquelle le PREFET DE POLICE a désigné Haïti parmi les pays dans lesquels M. X pouvait être reconduit en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui avait été notifié le 21 février 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que les documents produits par M. X établissaient les risques encourus, n'auraient pas été produits lors de la procédure d'examen de sa demande d'asile politique et que leur authenticité et leur valeur probante n'étaient pas contestées ;

Considérant que M. X produit un courrier non daté dont il allègue qu'il émane de sa famille, et deux attestations de ressortissants haïtiens domiciliés en France alléguant avoir pu constater lors d'un voyage en Haïti les persécutions dont le requérant se déclare victime ; que ces attestations, qui portent d'ailleurs sur les mêmes faits que ceux soumis à l'examen de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis à la commission des recours des réfugiés, ne permettent pas de regarder comme établis les dangers encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 février 2002 en tant qu'elle fixait Haïti comme pays de reconduite, d'autre part, que la demande de M. X doit, pour le même motif, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 juillet 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kens X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250525
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250525.20040728
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