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28/07/2004 | FRANCE | N°250829

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 250829


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié, signé le 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relatif au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juillet 2002, de l'arrêté du 4 juillet 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés (...) au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ; que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait attendu que le ministre des affaires étrangères, dont la consultation a été rendue obligatoire par les dispositions précitées, lui ait communiqué son avis, avant de prendre la décision du 10 juin 2002, notifiée à M. X le 5 juillet 2002, par laquelle il a rejeté la demande d'asile territorial présentée par ce dernier ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, en se fondant sur ce motif, a annulé l'arrêté du 27 août 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250829
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250829.20040728
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