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28/07/2004 | FRANCE | N°250913

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 250913


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adlan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adlan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité macédonienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 septembre 2001, de l'arrêté du 29 août 2001 par lequel le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, entré en France en 1999, fait valoir qu'il a rejoint son père, titulaire d'un titre de séjour, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Macédoine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé par son arrêté en date du 3 septembre 2002, le PREFET DES YVELINES ait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et âgé de 23 ans à la date de l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle ou familiale de M. X ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DES YVELINES dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il lui a été délivré un titre de séjour postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, de même, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail depuis le 5 janvier 2004 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X se prévaut des risques de discrimination qu'il encourrait en cas de retour en Macédoine en raison de sa conversion au catholicisme alors qu'il est d'origine musulmane, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Adlan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250913
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250913.20040728
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