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28/07/2004 | FRANCE | N°251438

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 251438


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 9 juillet 2001 du président de section au tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre

de l'année 1992, a, d'une part, annulé cette ordonnance, et d'autr...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 9 juillet 2001 du président de section au tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992, a, d'une part, annulé cette ordonnance, et d'autre part, rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des impositions en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...). Dans les deux cas l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ; qu'en application des dispositions de l'article R. 611-3 alinéa 2 du même code la notification de l'avis d'audience est obligatoirement effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Paris a adressé à M. X, dans les formes prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-3 précité du code de justice administrative, un avis d'audience daté du 26 juin 2002, l'informant de ce que sa requête serait examinée lors de l'audience du 10 juillet 2002 ; que ce courrier a été présenté au domicile de M. X le 27 juin 2002, soit dans le délai prévu par l'article R. 711-2 précité du code ; que s'il n'a retiré ce pli à la poste que le 12 juillet 2002, soit le dernier jour du délai de mise en instance, et si cette date est postérieure à celle de l'audience, cette circonstance, imputable exclusivement au requérant, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la cour a, pour ce motif, statué à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir fait droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2001 du président de section au tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris, évoquant l'affaire, a estimé par une appréciation souveraine, après avoir relevé que la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation de M. X relative aux rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1992 lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à son domicile en son absence le 27 mai 1999, puis retournée au service des impôts avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur, que ce pli lui avait été régulièrement notifié le 27 mai 1999, et par voie de conséquence, rejeté pour tardiveté la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 2001 ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, en statuant par ces motifs, la cour a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que le pli avait été régulièrement notifié ; que, d'autre part, la cour n'avait pas, en tout état de cause, à répondre à un moyen relatif au bien-fondé des impositions en litige, tiré de ce que les allégations de l'administration figurant sur la notification de son redressement auraient constitué des faux ; qu'ainsi, son arrêt n'est entaché d'aucun défaut de réponse à moyen sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-André X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 251438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251438
Numéro NOR : CETATEXT000008168033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;251438 ?
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