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28/07/2004 | FRANCE | N°252324

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 252324


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2002, présentée par Mme Eudochia X demeurant au ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2002, présentée par Mme Eudochia X demeurant au ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a demandé au préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial, le préfet indique, sans être sérieusement contredit par la requérante, que cette dernière ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé ; que, Mme X qui s'était maintenue sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X a été signé par M. Alain Perret, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne qui bénéficiait, par arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, d'une délégation régulière de signature du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de fait en affirmant qu'elle n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a effectivement adressé un recours gracieux au préfet, non daté, indiquant qu'elle souhaitait bénéficier des dispositions du 7° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en raison d'une scoliose avec atteinte des disques vertébraux provoquant des crises de sciatique douloureuses, cette circonstance, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Considérant que si Mme X est entrée en France en 1996 et qu'elle a cinq enfants résidant en France, dont deux sont nés sur le territoire français et trois sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, qui avait déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière au mois de mars 2000 et dont l'époux réside également en situation irrégulière sur le territoire français, que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte, à titre subsidiaire, le faible degré d'intégration en France de la requérante pour estimer que les stipulations précitées de ladite convention n'avaient pas été méconnues ;

Considérant que la circonstance que trois des enfants de Mme X sont scolarisés en France, ne suffit pas à établir, en l'absence d'éléments sérieux de nature à établir que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer hors de France, qu'en décidant la reconduite à la frontière de la requérante, le préfet du Val-de-marne ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que si Mme X est suivie médicalement pour les raisons mentionnées ci-dessus, il ressort d'un certificat médical produit par l'intéressée que l'état de santé de la requérante ne fait pas obstacle à ce que celle-ci retourne dans son pays ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer sa situation familiale en cas de retour en Roumanie, au soutien de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière, qui n'implique pas son retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eudochia X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 252324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252324
Numéro NOR : CETATEXT000008181138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;252324 ?
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