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28/07/2004 | FRANCE | N°252393

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 252393


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 août 2002 tendant à la révision de la pension de retraite militaire qui lui a été concédée par un arrêté du 16 juillet 1984 et de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 23 janvier 1995 et à ce que lui soit accordée la bonification d'a

ncienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pen...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 août 2002 tendant à la révision de la pension de retraite militaire qui lui a été concédée par un arrêté du 16 juillet 1984 et de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 23 janvier 1995 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles ses pensions lui ont été concédées et de les revaloriser rétroactivement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que M. X reconnaît qu'à la date à laquelle il a demandé que sa pension militaire de retraite et sa pension civile de retraite soient révisées afin que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le délai d'un an prévu en cas d'erreur de droit par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité a été retenue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 puis dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ;

Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes ait, dans l'arrêt précité du 29 novembre 2001, interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252393
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 252393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252393.20040728
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