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28/07/2004 | FRANCE | N°252561

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 252561


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gerry Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gerry Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2001, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 17 août 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France en 1996, qu'il y réside avec son épouse et leur enfant né en 1999, que ses quatre soeurs y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y en France, la décision du préfet de police du 17 août 2001 n'a pas porté à la vie familiale de celui-ci, dont l'épouse est également en situation irrégulière, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères, une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, la décision de refus de séjour susmentionnée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. Y n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision critiquée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. Y fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme Y emmènent leur enfant avec eux ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gerry Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 252561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252561
Numéro NOR : CETATEXT000008169638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;252561 ?
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