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28/07/2004 | FRANCE | N°252997

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 252997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUB'TRANSPORTS, dont le siège est zone industrielle La Glacière à Maizières Grande Paroisse (10510), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AUB'TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal admin

istratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUB'TRANSPORTS, dont le siège est zone industrielle La Glacière à Maizières Grande Paroisse (10510), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AUB'TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a refusé de lui délivrer quatre autorisations de transports de classe A et deux autorisations de transports de classe B, ensemble la décision du 10 septembre 1996 par laquelle le préfet de la région Champagne Ardenne a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié, relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE AUB'TRANSPORTS,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de l'espèce : Dans le cadre de la politique des transports de marchandises définie par la présente loi, le transport routier public et la location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises peuvent être soumis à des autorisations en fonction des nécessités économiques et selon les catégories de transport. Ces autorisations sont délivrées à l'entreprise ou à un groupement d'entreprises doté de la personnalité morale, en prenant en compte notamment leur capacité de transport, leurs efforts pour améliorer la productivité et leur respect des dispositions de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable à la même date : (...) Les autorisations de transport sont délivrées par le préfet de région, aux entreprises de transport (...) qui en font la demande et qui (...) justifient (...) c) du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 juillet 1996, confirmée par une décision du 10 septembre 1996, le préfet de la région Champagne-Ardenne a refusé de délivrer à la SOCIETE AUB'TRANSPORTS les autorisations qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ; que la SOCIETE AUB'TRANSPORTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Considérant, d'une part, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ;

Considérant que, si la SOCIETE AUB'TRANSPORTS soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache à l'arrêt en date du 15 janvier 1998 de la cour d'appel de Reims statuant en matière correctionnelle qui a relaxé Mme X, gérante de la SOCIETE AUB'TRANSPORTS, du chef d'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, il résulte des énonciations de cet arrêt que l'existence de manquements à la réglementation relative aux dispositifs de contrôle des temps de travail des conducteurs de la SOCIETE AUB'TRANSPORTS est établie, même si la relaxe est fondée sur la circonstance qu'un doute subsiste sur l'existence de l'infraction dont se serait rendue coupable Mme X ; qu'ainsi, en jugeant que le préfet de la région Champagne-Ardenne avait pu légalement fonder ses décisions des 11 juillet et 10 septembre 1996 sur la circonstance que des manquements à la réglementation relative au contrôle des temps de travail des conducteurs routiers avaient été constatés au sein de la société requérante, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas non plus méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de relever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de la région Champagne-Ardenne se serait cru en situation de compétence liée par les termes de la circulaire du ministre de l'équipement en date du 4 mai 1994 relative à la délivrance des autorisations de transport routier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUB'TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de la SOCIETE AUB'TRANSPORTS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AUB'TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUB'TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUB'TRANSPORTS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252997
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 252997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252997.20040728
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