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28/07/2004 | FRANCE | N°253418

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253418


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2002 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Alsace relative à la prise en charge de ses soins thermaux pour les années 1996, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-668 en date du 25

juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions m...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2002 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Alsace relative à la prise en charge de ses soins thermaux pour les années 1996, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-668 en date du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de rétablir le régime de conventionnement pour assurer la mise en oeuvre effective de la loi du 12 juillet 1873 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 12 juillet 1873 ;

Vu le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission supérieure des soins gratuits du 22 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins (...) dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre ; que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension (...) ; que l'article D. 62 bis du même code précise que les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes (...)./. Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale et que dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux ;

Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1873 énoncent le principe d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, la fermeture en 1996 des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, chargés d'assurer aux intéressés les soins thermaux et les prestations annexes dans le cadre du décret du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées, et l'absence des mesures réglementaires destinées à assurer la mise en oeuvre de ce principe faisaient obstacle, jusqu'à l'adoption du décret du 25 juillet 2001, à la prise en charge des frais d'hébergement des cures thermales des anciens militaires sur le fondement de cette loi ; que, si, par une circulaire du 13 décembre 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait édicté de telles modalités de prise en charge, celles-ci ont été annulées pour incompétence par une décision en date du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, en relevant, pour rejeter la demande de M. X tendant au remboursement des frais réellement exposés lors de ses cures thermales réalisées en 1996, 1998 et 1999, que sa demande de prise en charge avait été entièrement satisfaite sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit à prise en charge intégrale sur le fondement des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, qui n'ont d'ailleurs pas la portée que leur prête le requérant, la commission supérieure des soins gratuits n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure des soins gratuits du 22 octobre 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 25 juillet 2001 a été publié au Journal officiel de la République française le 27 juillet 2001 ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux que le 20 janvier 2003 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ce décret sont tardives et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de rétablir le conventionnement pour assurer la mise en oeuvre effective de la loi du 12 juillet 1873 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253418
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253418.20040728
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