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28/07/2004 | FRANCE | N°253454

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1986, les documents qu'il produit ne permettent pas de le tenir pour établi ; qu'en particulier, s'il affirme que les services de la préfecture de police détiennent des documents établissant sa présence en France depuis cette date, il ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, par suite, M. X n'établit pas avoir satisfait, à la date de l'arrêté attaqué, aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction alors en vigueur aux termes desquelles : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas avoir conservé de la famille en Algérie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circulaires ministérielles mentionnées par M. X sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent pas, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253454
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253454.20040728
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