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28/07/2004 | FRANCE | N°253803

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 253803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 septembre 1999 annulant la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime avait interrompu le versement à son profit de l'allocation de r

evenu minimum d'insertion et avait déterminé un trop-perçu dep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 septembre 1999 annulant la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime avait interrompu le versement à son profit de l'allocation de revenu minimum d'insertion et avait déterminé un trop-perçu depuis le 1er janvier 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 décembre 1988 : Les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 pour cent des capitaux ;

Considérant que si les revenus procurés par un bien ou un capital dont l'allocataire ne possède que la nue-propriété n'ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion de ce dernier et ne sauraient davantage faire l'objet d'une évaluation fictive, selon les modalités prévues à l'article 7 précité du décret du 12 décembre 1988, dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier, il en va différemment de ceux procurés par la part effectivement perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien ;

Considérant qu'en l'espèce, pour refuser à Mlle X le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission centrale d'aide sociale a souverainement estimé que l'intéressée avait effectivement perçu une partie du produit de la vente, en 1991, d'une collection de bouteilles d'eau-de-vie issues de la succession de son père, correspondant à sa part dans la dévolution successorale ; que si elle pouvait, dans ces conditions, se fonder sur les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 12 décembre 1988 pour apprécier les revenus que cette somme était censée procurer à Mlle X, il ressort toutefois de la décision attaquée que la commission n'a pas procédé, comme l'imposait l'article 7 du décret du 12 décembre 1988, à une évaluation de ceux-ci sur la base d'un revenu annuel correspondant à 3 % du capital perçu, mais a retenu une somme calculée en divisant le capital perçu par le nombre d'années écoulées ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 novembre 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X avait perçu une somme de 1 679 766 F (256 078,67 euros) sur le produit de la vente, en 1991, de bouteilles d'eau-de-vie issues de la succession de son père ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 1988, elle est présumée percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital, soit 7 682,36 euros ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret, la valeur de l'avantage en nature, au titre de l'occupation gratuite du logement dont l'intéressée dispose, doit être fixée à 12 % du montant du revenu minimum d'insertion ; qu'ainsi, les ressources mensuelles de l'intéressée étaient, dès l'origine, supérieures au plafond de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision en date du 7 septembre 1999, la commission départementale d'aide sociale de ce département a annulé sa décision du 11 janvier 1999 interrompant le versement à Mlle X de son allocation de revenu minimum d'insertion et déterminant un versement indû depuis le 1er janvier 1998, date d'ouverture des droits de l'intéressée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 novembre 2002 et la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 septembre 1999 sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole X, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 253803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253803
Numéro NOR : CETATEXT000008156800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;253803 ?
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