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28/07/2004 | FRANCE | N°253858

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 avril 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio

nnelle des Deux-Sèvres rejetant son recours gracieux contre la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 avril 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 octobre 1995 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dont il a été privé, avec intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-28 du code du travail, les personnes qui refusent sans motif légitime de suivre certaines des actions de formation prévues à l'article L. 900-2 de ce code sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement ; qu'en vertu de l'article R. 351-29 du même code, le contrôle de l'application des dispositions précédentes relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27. Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que ce sont les préfets et non, comme l'a jugé à tort la cour administrative d'appel de Bordeaux, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui sont compétents pour exclure du bénéfice du revenu de remplacement, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas aux obligations qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière d'adaptation à l'emploi ; que, toutefois, il est constant que la décision litigieuse du 13 mars 1996 prononçant l'exclusion définitive de M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 1995 a été prise au nom du préfet des Deux-Sèvres par M. Delbosc, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui était titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions d'exclusion des droits au revenu de remplacement, donnée par arrêté préfectoral du 15 septembre 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que ce motif doit être substitué au motif erroné retenu par la cour ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 13 mars 1996 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir informé en temps utile M. X du caractère définitif de son exclusion et de son droit de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel et ne peut donc être invoqué devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, qu'en estimant qu'en l'espèce, l'administration avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à M. X la sanction de l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement, eu égard au fait que l'intéressé avait refusé pour la deuxième fois, sans motif légitime, de participer à une action de formation visée à l'article R. 351-28 du code du travail, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les éléments du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 avril 2002 ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253858
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253858.20040728
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