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28/07/2004 | FRANCE | N°254197

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 254197


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2003, présentée pour Mlle Aziza X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision des 10 et 11 mars 1998 par laquelle la commission d'avancement de la magistrature, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a refusé sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code de justice administr

ative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Huba...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2003, présentée pour Mlle Aziza X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision des 10 et 11 mars 1998 par laquelle la commission d'avancement de la magistrature, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a refusé sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X avait présenté sa candidature à une nomination directe comme auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et que la candidature de l'intéressée a été examinée par la commission d'avancement dans le cadre défini par cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance susmentionnée : Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires (...). Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose que le dossier des candidats à une intégration sur le fondement de l'article 18-1 précité comporte obligatoirement l'avis des chefs du tribunal de grande instance siégeant dans le ressort de la résidence des candidats, ni davantage que la commission communique de sa propre initiative à chaque candidat les éléments de son dossier avant de délibérer sur les mérites de sa candidature ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu le principe d'égalité des candidats en portant à la connaissance de certains d'entre eux leur dossier, manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées par les chefs de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, lesquels avaient émis un avis très réservé sur la candidature de Mlle X, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commission, en se fondant sur l'aptitude de la candidate à préparer et concevoir les décisions de justice n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que si les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvrent à certaines catégories de personnes vocation à être recrutées en qualité d'auditeurs de justice, elles ne créent au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être retenues ; qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis en date des 10 et 11 mars 1998 par lequel la commission n'a pas retenu sa candidature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aziza X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 254197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254197
Numéro NOR : CETATEXT000008158469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;254197 ?
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