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28/07/2004 | FRANCE | N°254198

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 254198


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 14 février 2003, présentée pour Mlle X Aziza, domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date des 15 et 16 octobre 2002 par laquelle la commission d'avancement de la magistrature a refusé son intégration directe dans le corps judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, Conseille...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 14 février 2003, présentée pour Mlle X Aziza, domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date des 15 et 16 octobre 2002 par laquelle la commission d'avancement de la magistrature a refusé son intégration directe dans le corps judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire... : /1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; que selon l'article 25-2 de cette ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; que Mlle Aziza X demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de non-admission à une intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire, émis au sujet de sa candidature par la commission d'avancement prévue par l'article 34 de l'ordonnance ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission d'avancement de communiquer de sa propre initiative à chaque candidat les éléments de son dossier avant de délibérer sur les mérites de sa candidature ; qu'il est constant que Mlle X n'a pas elle même demandé à avoir connaissance de son dossier préalablement à son examen par la commission d'avancement ; que la circonstance que la commission ait pu décider de communiquer leur dossier aux candidats qu'elle avait décidé d'auditionner en application de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 dans sa rédaction résultant du décret du 31 décembre 2001, n'a pas, dès lors, eu pour effet de rompre l'égalité entre les candidats ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pu valablement délibérer faute de quorum manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que participaient à la séance des 15 et 16 octobre 2002 au cours de laquelle la candidature de Mlle X a été examinée, trente et un des trente quatre membres de la commission ; que si Mlle X soutient que la commission aurait manqué d'impartialité à son égard eu égard à la présence en son sein d'un magistrat qui avait émis un avis réservé sur la candidature antérieure de l'intéressée à une intégration directe comme auditeur de justice, elle n'apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions citées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent aucun droit à l'intégration directe dans la magistrature, au profit des personnes remplissant les conditions qu'elles énumèrent ; que la circonstance que l'avis réservé des chefs de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sur la candidature de Mlle X, ait comporté deux erreurs matérielles dans la description de la carrière de l'intéressée est sans influence sur la légalité de cet avis, dès lors, d'une part, que ces erreurs étaient d'une portée mineure et d'autre part, que l'appréciation des chefs de la cour sur le caractère relativement instable du parcours professionnel antérieur de la requérante n'a pas reposé sur des faits matériellement inexacts ; que la commission a pu, sans erreur de droit, se fonder, notamment, dans l'examen du parcours professionnel de Mlle X sur sa candidature antérieure à une intégration directe comme auditeur de justice ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aziza X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 254198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254198
Numéro NOR : CETATEXT000008158476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;254198 ?
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