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28/07/2004 | FRANCE | N°254388

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 254388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS LOOK, dont le siège est ... ; la SOCIETE PARIS LOOK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 20 décembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris, rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 février 1997, par laquelle le préfet de

la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté son recours gracieux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS LOOK, dont le siège est ... ; la SOCIETE PARIS LOOK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 20 décembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris, rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 février 1997, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 octobre 1996 lui refusant l'autorisation d'accorder à ses salariés le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, d'autre part, de la décision susvisée, ensemble la décision du 25 octobre 1996 ;

2°) statuant au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, et les décisions préfectorales contestées en première instance ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, avec toutes conséquences de droit ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'autorité administrative, en application des mêmes articles L. 911-1 et L. 911-3, de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, avec toutes conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE PARIS LOOK,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que l'article L. 221-6 du même code dispose que : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel ; qu'enfin, l'article L. 221-8-1 du même code ouvre la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement dans les zones d'affluence touristiques exceptionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 221-1 du même code : Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans un délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE PARIS LOOK tendant à l'annulation du refus de la dérogation qu'elle avait sollicitée en application de l'article L. 221-6 du code du travail, la cour administrative d'appel a notamment relevé que la circonstance que son principal concurrent ait obtenu la dérogation sur le fondement de l'article L. 221-8-1 précité pour les zones d'affluence touristiques exceptionnelles, était sans influence sur la légalité des décisions préfectorales de refus ; que la circonstance que le concurrent de la SOCIETE PARIS LOOK avait obtenu une autorisation d'ouverture dominicale sur un fondement juridique différent de celui sur la base duquel cette société avait sollicité la dérogation ne rendait pas inopérant le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle subissait une distorsion de concurrence ; que, par suite, la motivation de la cour est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi, son arrêt du 20 décembre 2002 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la spécificité de sa clientèle composée de touristes de passage pour de brefs séjours, de son emplacement et de la situation de son principal concurrent qui bénéficie de la dérogation à la fermeture hebdomadaire le dimanche, le repos simultané le dimanche de tout le personnel de la SOCIETE PARIS LOOK serait de nature à compromettre son fonctionnement normal ; qu'ainsi, en estimant que la SOCIETE PARIS LOOK ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 221-6 précité du code du travail pour bénéficier d'une dérogation, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a confirmé sa précédente décision du 25 octobre 1996 en refusant d'accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à ses salariés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la présente décision implique nécessairement que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France statue de nouveau sur le dossier de la SOCIETE PARIS LOOK ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'affaire, aux conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE PARIS LOOK et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 décembre 2002, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 20 octobre 1998, et les décisions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date des 25 octobre 1996 et 17 février 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de statuer à nouveau sur la demande de la SOCIETE PARIS LOOK tendant à obtenir l'autorisation d'accorder à ses salariés le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PARIS LOOK la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance, en appel et en cassation, et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARIS LOOK et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254388
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITÉS D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L221-5, L221-6 ET L221-19 DU CODE DU TRAVAIL) - DEMANDE DE DÉROGATION FONDÉE SUR CE QUE LE REPOS SIMULTANÉ, LE DIMANCHE, DE TOUT LE PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT EN COMPROMETTRAIT LE FONCTIONNEMENT NORMAL (ART. L. 221-6 DE CE CODE) - MOYEN TIRÉ À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION DE REJET DE CE QUE LE PRINCIPAL CONCURRENT DE L'ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIERAIT D'UNE DÉROGATION AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL - MOYEN OPÉRANT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉROGATION ACCORDÉE AU CONCURRENT SUR UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL (ART. L. 221-8-1 DU MÊME CODE).

66-03-02-01 L'autorité préfectorale peut, sur le fondement des articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail, autoriser un établissement à donner le repos hebdomadaire à son personnel un autre jour que le dimanche lorsqu'il est établi, respectivement, que le repos simultané, le dimanche, de tout ce personnel compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ou que ce dernier se trouve dans une zone d'affluence touristique exceptionnelle.,,Commet une erreur de droit la cour qui, pour rejeter les conclusions dirigées par un établissement contre le rejet opposé à la demande de dérogation au principe du repos dominical que l'intéressé a présentée sur le fondement de l'article L. 221-6 mentionné ci-dessus, juge inopérant le moyen tiré par cet établissement de ce que son principal concurrent bénéficie d'une dérogation à ce même principe, au motif que cette dernière dérogation a été accordée sur le fondement de l'article L. 221-8-1 susmentionné.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 254388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254388.20040728
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