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28/07/2004 | FRANCE | N°254594

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 254594


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Xinxin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Xinxin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vivait en concubinage depuis 1997 avec M. Xiaming Lin, avec lequel elle s'est d'ailleurs mariée le 26 mars 2002 ; que deux enfants sont nés de leur union le 17 août 1998 et le 1er mars 2002 ; que M. Lin, entré en France en 1991, est titulaire d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme X peut désormais bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué, intervenu quelques semaines après la naissance de son second enfant, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Xinxin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254594
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 254594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254594.20040728
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