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28/07/2004 | FRANCE | N°255232

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255232


Vu 1°), sous le n° 255232, la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°), sous le n° 255233,

la requête enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr...

Vu 1°), sous le n° 255232, la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°), sous le n° 255233, la requête enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Y... Karima Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 255232 et 255233 présentées par le PREFET DE LA GIRONDE et relatives à des arrêtés de reconduite à la frontière visant respectivement M. et Mme Z présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z, de nationalité algérienne, sont entrés respectivement en France le 19 mai 2002 et le 3 novembre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'ils s'y sont maintenus à l'expiration de ce délai sans être titulaires d'un titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme Z se trouvaient dans le cas prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z au motif que cette mesure, qui comportait pour l'intéressée, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle gravité, devait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le premier juge s'est fondé d'une part, sur ce que l'intéressée avait acquis un fonds de commerce en 1999 à Bordeaux dont elle a été nommée gérante mais qu'elle n'a pu en régler la situation juridique durant les périodes où elle s'est rendue en France munie d'un visa de court séjour, d'autre part, sur ce que toute sa famille réside en France et est de nationalité française ; que, par un jugement du même jour, le premier juge a annulé, par voie de conséquence, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z ;

Considérant, toutefois, que si Mme Z fait valoir qu'elle a acquis des parts d'une société exploitant un commerce, qu'elle ne possède plus aucun bien dans son pays d'origine, que toute sa famille proche, qui est de nationalité française, réside en France et que son fils est régulièrement scolarisé en France, il ne résulte pas de ces circonstances que le PREFET DE LA GIRONDE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. et Mme Z ont fait valoir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière du 11 février 2003, que les attaches familiales de Mme Z sont en France où résident son père, son frère et sa soeur qui sont de nationalité française et où leur enfant a été scolarisé à la rentrée 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée du séjour en France des intéressés, du caractère irrégulier de ce séjour et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener avec eux leur enfant mineur, les arrêtés contestés du PREFET DE LA GIRONDE n'ont pas porté au droit de M. et Mme Z au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que ces actes n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 21 février 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit aux deux seuls moyens présentés par Mme et M. Z, a annulé les deux arrêtés de reconduite à la frontière du 11 février 2003 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme Z tendant à l'annulation des deux arrêtés du même jour du 11 février 2003 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné leur reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme Z sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 21 février 2003 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Karima X... épouse Z, à M. Z... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255232
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255232.20040728
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