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28/07/2004 | FRANCE | N°255493

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255493


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Katmandou (Népal) a refusé de délivrer à M. Dupchhen B, ressortissant népalais, un visa d'entrée en France de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Katmandou (Népal) a refusé de délivrer à M. Dupchhen B, ressortissant népalais, un visa d'entrée en France de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. A, ressortissant français, demande l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Katmandou refusant de délivrer à M. B, ressortissant népalais, un visa d'entrée en France de court séjour ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères invoque, au soutien de la décision attaquée, les motifs tirés du risque de détournement de l'objet du visa et de l'insuffisance des ressources de M. B pour faire face aux frais de séjour en France et de retour dans son pays de provenance ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée de trois mois au plus ne peuvent être délivrés, sous réserve de l'application de l'article 16 de ladite convention, que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que M. B n'apporte aucun élément relatif à sa situation familiale au Népal ou établissant que sa situation professionnelle dans son pays d'origine est stable ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commission a fait une appréciation erronée de l'impossibilité pour M. B de faire face aux frais de séjour en France et de retour dans son pays d'origine alors que M. A, qui dispose de revenus suffisants pour ce faire, s'était engagé à prendre en charge ces frais et qu'il avait déjà financé les frais de passeport de M. B, et qu'elle a, par suite, fait une application inexacte des stipulations précitées de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, la commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa demandé ;

Considérant que la circonstance que d'autres ressortissants népalais auraient obtenu des visas de court séjour en France alors qu'ils se seraient trouvés dans une situation similaire à celle de M. B est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A, à M. Dupchhen B et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 255493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255493
Numéro NOR : CETATEXT000008190299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;255493 ?
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