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28/07/2004 | FRANCE | N°255758

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255758


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 29 novembre 2002 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension

en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension dans ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 29 novembre 2002 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ;

3°) assortisse les sommes dues des intérêts capitalisés au 29 novembre 2003 ;

4°) condamne l'Etat, à raison du retard apporté à mettre les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations, à réparer le préjudice ainsi causé par le versement d'un capital assorti des intérêts au taux légal et d'une rente jusqu'à l'extinction de la pension ;

5°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 15 décembre 1994 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 2 janvier 1995, une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 29 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que l'erreur dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ce délai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par l'Etat à mettre les dispositions du b) de l'article L. 12 en conformité avec le droit communautaire sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255758
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255758.20040728
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