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28/07/2004 | FRANCE | N°256257

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 256257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DAREST GALAXIA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DAREST GALAXIA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 février 2003 du président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre l'ordonnance du 18 juin 2002 par laquelle le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande en d

charge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DAREST GALAXIA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DAREST GALAXIA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 février 2003 du président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre l'ordonnance du 18 juin 2002 par laquelle le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du mois de janvier 1992 au mois de décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du 1er protocole annexé à cette convention ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SOCIETE DAREST GALAXIA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL DAREST GALAXIA a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période courant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, assortis de majorations pour défaut de déclaration après mise en demeure et d'intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été expressément rejetée par une décision datée du 24 juin 1996, la société a saisi le tribunal administratif de Paris, le 30 octobre 1996, d'une demande en décharge de ces compléments de taxe ; que le vice-président de la première section de ce tribunal a rejeté cette demande comme tardive, par une ordonnance du 18 juin 2002 rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la SARL DAREST GALAXIA se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 février 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement du même article, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de la première ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en jugeant, pour rejeter l'appel dont il était saisi, que la SARL DAREST GALAXIA ne contestait pas, devant lui, la tardiveté de sa demande de première instance, le juge d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ; que, dès lors et pour ce seul motif, l'ordonnance qu'il a rendue le 21 février 2003 doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge de première instance, après avoir cité les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales fixant le délai ouvert aux contribuables pour saisir le juge de l'impôt, puis jugé, d'une part, que la SARL DAREST GALAXIA s'était abstenue de retirer le pli portant notification du rejet de sa réclamation contentieuse, qui lui avait été régulièrement adressé, d'autre part, que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à une seconde notification de ce rejet et qu'ainsi le délai de recours contentieux avait légalement couru à compter de la date de dépôt de l'avis de mise en instance du pli portant notification, a rejeté comme tardif le recours contentieux formé par la société après l'expiration du délai susmentionné ; que, pour contester, par voie d'appel, ce dernier motif, la SARL DAREST GALAXIA se borne à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de respecter ce délai mais n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la requête qu'elle a présentée devant la cour administrative d'appel de Paris ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 février 2003 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la SARL DAREST GALAXIA devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL DAREST GALAXIA et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256257
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256257.20040728
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