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28/07/2004 | FRANCE | N°256365

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 256365


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X, demeurant ... et Mme Louiza épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours du 30 décembre 2002 contre une décision verbale du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du

consul général de France à Alger du 10 février 2003, lui refusant un visa de lo...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X, demeurant ... et Mme Louiza épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours du 30 décembre 2002 contre une décision verbale du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Alger du 10 février 2003, lui refusant un visa de long séjour ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de long séjour, sous astreinte de 155 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont régulièrement donné mandat à Maître André Berthe, avocat au barreau de Lille, pour les représenter dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, tirée du défaut de mandat de Maître André Berthe, doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 10 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont pas formé de recours, devant la commission ainsi créée, contre la décision du 10 février 2003 du consul général de France à Alger ; qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, a résidé en France de l'âge de neuf à celui de vingt-neuf ans, que son épouse et ses trois enfants mineurs sont français, que ses parents ainsi que ses deux frères et quatre soeurs vivent en France et disposent, soit de la nationalité française, soit de titres de séjour de longue durée, enfin que le ministre ne fait état d'aucune attache familiale subsistante dans son pays d'origine ; que les visites de son épouse et de ses enfants en Algérie, ainsi que la naissance du troisième enfant du couple en 2001, attestent la persistance de liens affectifs entre M. X et sa famille de nationalité française et des autres membres de celle-ci qui résident en France régulièrement en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que les revenus modestes de Mme X, d'environ 1 200 euros mensuels pour elle-même et ses trois enfants, ne lui permettent pas d'envisager des voyages fréquents en Algérie ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi que M. X s'est rendu coupable de détention et de trafic de stupéfiants, faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine de quatre années d'emprisonnement et trois ans d'éloignement du territoire, la décision attaquée a néanmoins porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise dès lors qu'après son entrée en France, M. X devra purger une peine d'emprisonnement ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de délivrer un visa à M. X :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un visa à M. X ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre oppose à la demande de M. X une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de délivrer un visa à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer un visa à M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mansour X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256365
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256365.20040728
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