La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°256372

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 256372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tep X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 1

1 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1252...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tep X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que le ministre de la défense devait répondre au moyen qu'il avait développé, tiré de la méconnaissance de la loi du 12 juillet 2000, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la décision attaquée, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle soit motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 : Le militaire est noté au moins une fois par an. Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. L'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort (...) avant le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces dispositions, seules applicables en l'espèce, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des instructions de la circulaire non réglementaire du 7 mars 2002, aient été en l'espèce méconnues ;

Considérant que, si M. X soutient que les garanties attachées à l'élaboration de sa notation ont été méconnues tout au long de la procédure de notation le concernant, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tep X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256372
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256372.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award