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28/07/2004 | FRANCE | N°256646

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 256646


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Daddy X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Daddy X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 septembre 2002, de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, né en 1977, excipe de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait, eu égard à la circonstance que M. X est majeur, célibataire et sans charge de famille, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la motivation :

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. X produit un certificat médical relatif à une sérologie virale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées du 7° ou 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni d'aucune autre disposition de cet article ; que, de même, M. X n'appartenait à aucune des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir que ses parents ont été assassinés et ses frères et soeurs enlevés, et qu'il courrait des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Daddy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 256646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256646
Numéro NOR : CETATEXT000008193658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;256646 ?
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