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28/07/2004 | FRANCE | N°256961

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 256961


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul de France à Pointe Noire (Congo) a refusé de délivrer à Mlle Marlène Ronaldhe B un visa de long séjour ;

2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de

long séjour à Mlle Marlène Ronaldhe B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul de France à Pointe Noire (Congo) a refusé de délivrer à Mlle Marlène Ronaldhe B un visa de long séjour ;

2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour à Mlle Marlène Ronaldhe B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, demande, d'une part, l'annulation de la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de Mlle B, de nationalité congolaise, et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer à celle-ci le visa demandé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser un visa de long séjour à Mlle B, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son père M. A, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que Mlle B, représentée par sa mère, avait produit devant les autorités consulaires de faux documents d'état civil et qu'ainsi, la filiation dont l'intéressée se prévalait ne pouvait être tenue pour établie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d'un jugement en date du 22 mars 2002 du tribunal pour enfants de Pointe Noire (Congo), dont la validité n'a pas été contestée, que le lien de filiation entre Mlle B et M. A, ressortissant français, est établi, ce dernier s'étant vu ainsi reconnaître l'autorité parentale sur cet enfant ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'en estimant, en outre, que M. A ne justifiait pas des ressources nécessaires au financement d'un long séjour de sa fille en France, alors que son revenu s'élevait alors à 23 656 euros par an, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que la situation de Mlle B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 30 avril 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle B un visa de long séjour dans le délai d'un mois suivant notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard A, à Mlle Marlène Ronaldhe B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256961
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256961.20040728
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