La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°257571

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 257571


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadjet A, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision, en date du 29 janvier 2002, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à sa mère, Mme Eloubia B, un visa de long séjour en France en qualité d'ascenda

nt à charge d'un ressortissant français, ainsi qu'un visa de long séjo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadjet A, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision, en date du 29 janvier 2002, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à sa mère, Mme Eloubia B, un visa de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, ainsi qu'un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nadjet A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger en date du 29 janvier 2002 refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, ainsi qu'un visa de long séjour en qualité de visiteur, à sa mère, Mme Eloubia B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été notifiée à Mme A le 2 juillet 2002, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la requête de Mme A dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 juin 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadjet A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 257571
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257571
Numéro NOR : CETATEXT000008192709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;257571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award