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28/07/2004 | FRANCE | N°258018

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 258018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-406 du 2 mai 2003 modifiant le décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-406 du 2 mai 2003 modifiant le décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 novembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 124 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION PAYSANNE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'article 22 de la Constitution dispose que Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution , le décret attaqué, qui se borne à modifier la formule de répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002, n'impliquait pas la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour prendre les mesures réglementaires ou individuelles que comportait nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article 124 de la loi du 28 décembre 2001 dispose : I. - Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / II. - Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret (...) ; que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 dispose : I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles (...) ; que le décret attaqué en date du 2 mai 2003, qui prévoit que les crédits prévus à l'article 124 de la loi du 28 décembre 2001 sont répartis par moitié au prorata du nombre de voix et par moitié au prorata du nombre de sièges obtenus par les organisations syndicales d'exploitants agricoles, habilitées au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999, aux élections aux chambres d'agriculture, ne porte pas atteinte au principe d'égalité et ne méconnaît ni les dispositions de l'article 124 de la loi du 28 décembre 2001 qui l'habilitaient à retenir de tels critères, ni celles de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258018
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 258018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258018.20040728
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